Il résulte de ce qui précède que les montants facturés aux résidents ne constituent pas une contribution publique destinée à financer la construction de nouveaux EMS, laquelle sera assurée par l'argent public économisé par la suppression des subventions. Le cas présent se distingue de l'ATF 129 I 346 cité par les requérants, où le Tribunal fédéral avait qualifié d'impôt d'affectation le montant mis à la charge des résidents; ceux-ci devaient alors payer à l'Etat une contribution destinée à rembourser la subvention aux investissements des EMS. Par conséquent, le grief selon lequel l'objet de l'impôt et la base de calcul seraient insuffisamment définis au regard de l'article 127 Cst féd.