, cela tient au système de restrictions et contrôles évoqué ci-dessus (c. 4), qui veut que l'Etat veille à ce que les tarifs imposés aux résidents ne soient pas trop élevés et à ce que les EMS utilisent les sommes touchées conformément à leur affectation. C'est donc au regard de ces principes qu'il faut interpréter l'habilitation conférée au Conseil d'Etat par l'article 26f alinéa 2 LPFES. L'exposé des motifs précise d'ailleurs que ces modalités porteront en particulier sur les aspects comptables, ainsi que sur le mode de contrôle de l'entretien et du renouvellement du mobilier (EMPL sur la LPFES n° 364, ch. 4.2 ad art.