On ne saurait dès lors parler de contributions publiques s'agissant de prestations versées définitivement aux EMS. Si le législateur habilite le Conseil d'Etat à déterminer les modalités d'intégration de ces charges dans les tarifs socio-hôteliers et l'affectation des revenus y relatifs (art. 26f al. 2 LPFES), cela tient au système de restrictions et contrôles évoqué ci-dessus (c. 4), qui veut que l'Etat veille à ce que les tarifs imposés aux résidents ne soient pas trop élevés et à ce que les EMS utilisent les sommes touchées conformément à leur affectation.