Les requérants fondent leur raisonnement sur le fait que les charges d'entretien des EMS sont déjà largement financées par les tarifs socio-hôteliers, que les charges supplémentaires qui leur seraient facturées ne correspondraient donc à aucune réalité économique et que le Conseil d'Etat pourrait affecter au but de son choix les montants perçus auprès des résidents au titre de couverture des charges d'entretien. b) Selon l'article 127 Cst féd., les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (al. 1