Une telle limitation du nombre des intéressés ne vaut cependant en contrôle abstrait que dans la mesure où la norme attaquée vise elle-même un nombre restreint de personnes : lorsqu’elle s’adresse à tout un chacun ou quasiment, ainsi pour la loi fiscale, le nombre des intéressés n’est guère restreint ; ce n’est qu’au vu de l’atteinte que chacun d’eux est susceptible de subir par la réglementation en cause et non pas en tant qu’elle le distinguerait des autres administrés qu’il a qualité pour agir (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, précité, c. 2b).