n° 42 p. 19). Le législateur a renoncé à retenir le critère plus restrictif de l'intérêt juridiquement protégé au motif que certaines normes ne protègent pas des intérêts juridiques au sens strict et pourraient de ce fait échapper au contrôle abstrait (EMPL sur la LJC, BGC septembre 2004, ch. 3.1.4 pp. 3652 ss, spéc. p. 3654); au demeurant, la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral requiert aussi un intérêt digne de protection pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 litt. c LTF, RS 173.110).