Ces montants sont inscrits au budget de fonctionnement du département. (…) Art. 32b. – Les établissements sanitaires et les réseaux de soins fournissent au département toutes les informations statistiques ainsi que, s'ils sont reconnus d'intérêt public, comptables et financières, nécessaires à la définition de la politique sanitaire du canton, à la mise en œuvre de la présente loi et de ses dispositions d'application, ainsi qu'au contrôle de leur respect. Le Conseil d'Etat définit, après consultation des associations faîtières, la forme