{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nc) L'exposé des motifs sur la modification de la LPFES et l'abrogation du décret du 19 juin 2001 explique que l'Etat devra continuer à assumer en tout ou en partie le \"report soins\" tant que les assureurs-maladie ne prendront pas en charge l'intégralité du coût des soins ou tant que l'on ne considérera pas leur financement comme une simple contribution, le solde ne tombant plus sous la protection tarifaire et pouvant être reporté sur les résidents. Le principe d'une subvention facultative plutôt qu'obligatoire anticipe la future révision LAMal, qui devrait limiter la protection tarifaire (EMPL sur la LPFES n° 353, ch. 3.3.5 et ch. 4 ad art. 29b LPFES).\nDans le cadre de la révision partielle de la LAMal, les cantons ont demandé un assouplissement de la protection tarifaire afin de pouvoir reporter des coûts de soins sur les résidents d'EMS, ce que le Conseil fédéral a refusé (cf. message du 26 mai 2004, FF 2004, p. 4038). Le Conseil fédéral a ensuite soumis au Parlement un projet de loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, qui concerne les soins à domicile et les EMS (message du 16 février 2005, FF 2005, pp. 1911 ss). Les cantons ont proposé un modèle de financement consistant à mettre à la charge de l'assurance-maladie une contribution correspondant à 60 % des coûts imputables et à facturer le solde au bénéficiaire des prestations; ce modèle a été rejeté (FF 2005, p. 1953). Le projet prévoit un financement par les autres assurances sociales, en particulier par les prestations complémentaires (PC) AVS et AI. Le relèvement des PC devrait entraîner une charge supplémentaire pour les cantons (et la Confédération) mais pourrait réduire le besoin de subventionnement des EMS publics (FF 2005, p. 1959). Dans l'intervalle, le système des tarifs-cadres a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2008 (RO 2006, 5767).\nd) Il ressort clairement de la jurisprudence fédérale qu'aucune règle de droit fédéral positif n'impose aux cantons de prendre en charge la part du coût des soins non remboursée par les assureurs-maladie; les cantons décident librement d'allouer ou non des subventions. Il s'ensuit que même si le contexte \"transitoire\" des tarifs-cadre dans lequel le canton de Vaud a décidé d'allouer une subvention perdure, il peut renoncer à toute subvention sans enfreindre le droit supérieur. En remplaçant la subvention obligatoire par une subvention facultative, le législateur vaudois n'a donc pas enfreint la législation fédérale relative à l'assurance-maladie.\nComme le relève l'autorité intimée, dans l'hypothèse où la suppression de la subvention serait compensée par un report des frais de soins sur les tarifs socio-hôteliers, la requérante serait en droit d'attaquer ces tarifs pour violation du droit supérieur.\ne) Le grief selon lequel l'article 32b LPFES irait à l'encontre de l'ordonnance fédérale sur le calcul des coûts (OCP) est également infondé.\nComme le relève l'autorité intimée, l'OCP est une ordonnance d'application de la LAMal, en particulier de son article 49 alinéa 6. Elle vise notamment à déterminer le coût des soins prodigués par les EMS et pris en charge par l'assurance obligatoire, afin de calculer les tarifs et établir les planifications cantonales (art. 2 OCP). A ce titre, les EMS sont soumis à l'obligation de tenir une comptabilité analytique (art. 9 OCP).\nCette réglementation n'empêche pas les cantons de recueillir parallèlement des informations en posant cas échéant leurs propres exigences. L'article 32b LPFES entend fournir à l'Etat les données nécessaires pour définir sa politique sanitaire et pour contrôler que la LPFES et ses dispositions d'application sont correctement appliquées, et notamment que les EMS utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue (art. 32a LPFES).\n13. En définitive, la requête formée par Résid'EMS le 27 décembre 2006 doit être rejetée dans son ensemble.\nIV. Conclusions\n14. Vu le sort des requêtes, un émolument de justice doit être mis à la charge des requérants (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement sur les émoluments et les frais perçus par la Cour constitutionnelle, RSV 173.32.5).\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\ndécide :\nI. La requête formée le 11 décembre 2006 par Résid'EMS, par Lise-Rose Gendre et par Jean-Daniel Fluhmann est rejetée dans la mesure où elle est recevable.\nII. La requête formée le 27 décembre 2006 par Résid'EMS est rejetée.\nIII. Un émolument de justice d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge de Résid'EMS et consorts, solidairement entre eux, pour la requête du 11 décembre 2006.\nIV. Un émolument de justice d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge de Résid'EMS pour la requête du 27 décembre 2006.\nV. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 14 août 2007/gz\nLe président de la\nCour\nconstitutionnelle :\nFrançois\n"}