{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\n12. a) La requérante juge contraire au droit fédéral d'abroger le décret qui instaurait une subvention cantonale pour la part du coût des soins non prise en charge par les assureurs-maladie et de ne prévoir qu'une subvention facultative dans le nouveau droit. Elle fait observer que cette subvention avait été instaurée pour faire face à une situation transitoire due au manque de transparence des coûts et que cette situation demeure inchangée. Le nouvel article 32b LPFES violerait aussi le droit fédéral en réservant au Conseil d'Etat la faculté de fixer les règles de comptabilité et de statistiques des prestations sans se référer à l'article 49 alinéa 6 LAMal et sans prendre en compte les exigences de l'ordonnance fédérale sur le calcul des coûts.\nb) Selon l'article 43 LAMal, les fournisseurs de prestations de soins établissent leurs factures sur la base de tarifs et prix fixés par des conventions tarifaires conclues avec les assureurs ou par l'autorité compétente. L'article 44 LAMal instaure le principe de la protection tarifaire, en ce sens que les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et prix fixés par convention ou par l'autorité compétente et ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour les prestations fournies en application de cette loi. L'article 50 LAMal prévoit qu'en cas de séjour dans un EMS, l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il peut toutefois convenir, avec l'EMS, d'un mode de rémunération forfaitaire.\nLa loi impose aux hôpitaux et EMS de calculer leurs coûts et de classer leurs prestations selon une méthode uniforme et de tenir à cet effet une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations (art. 49 al. 6 et 50 LAMal). En exécution de l'article 49 alinéa 6 LAMal, le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les EMS dans l'assurance-maladie (OCP, RS 832.104, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, cf. art. 17). Les articles 9 ss précisent l'exigence pour les hôpitaux et EMS de tenir une comptabilité analytique, dans laquelle les coûts sont justifiés de manière appropriée selon le lieu où la prestation est fournie et par rapport à la prestation.\nEn attendant que les fournisseurs de prestations aient introduit dans le secteur des soins les instruments de transparence requis par cette ordonnance, des tarifs-cadres ont été imposés par le Département fédéral de l'Intérieur à compter du 1er janvier 1998 (cf. l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie [OPAS, RS 832.112.31], édictée notamment sur la base de l'art. 59a de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Ainsi, tant que les EMS fournisseurs de prestations ne disposent pas d'une comptabilité analytique uniforme, l'article 9a alinéa 2 OPAS impose quatre tarifs-cadre journaliers qui ne peuvent pas être dépassés.\nBien que le tarif convenu ou fixé doive idéalement correspondre exactement au coût effectif des prestations de soins, il se peut que le coût effectif dépasse le tarif. Dans ce cas, le principe de la protection tarifaire trouve sa pleine application et le fournisseur de prestations ne peut exiger de supplément de la part de l'assuré afin de financer ses surcapacités. Il est donc contraire à l'article 44 LAMal de reporter sur l'assuré la part des frais de soins non couverte par les assureurs, que ce report soit direct ou indirect, soit notamment par le biais de prestations complémentaires dont ils peuvent bénéficier. Il a ainsi été jugé que le report de ces frais sur les tarifs socio-hôteliers vaudois appliqués aux résidents d'EMS viole ladite protection tarifaire (cf. notamment décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000, c. 10.5, JAAC 66/2002, n° 69, p. 817). En conséquence, il appartient soit aux fournisseurs de prestations d'assurer leur fonctionnement avec une rémunération inférieure, soit aux collectivités publiques de verser des subventions permettant de compléter le financement des EMS. Dans la perspective de l'introduction des tarifs-cadre de l'article 9a OPAS, le Conseil fédéral avait recommandé en 1997 aux gouvernements cantonaux de prendre en charge les frais non couverts par l'assurance-maladie pendant une période de transition de quelques années.\nLe Tribunal fédéral a précisé qu'aucune disposition du droit fédéral ne fait obligation aux cantons de prendre à leur charge le déficit résultant de la réduction des tarifs – c'est-à-dire la part non couverte par les assureurs –, ni d'assurer la survie des fournisseurs de soins concernés, en particulier les EMS, dont les revenus sont ainsi réduits. Il a souligné que la recommandation faite aux cantons par le Conseil fédéral en 1997 ne crée aucune obligation juridique et que si les autorités vaudoises avaient décidé de ne pas instaurer de subvention, cela n'aurait en aucune manière violé le droit fédéral, et encore moins le principe de la protection tarifaire (arrêt TF du 25 octobre 2006, 2P.94/2005, c. 3.2)."}