{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nIl s'ensuit que le grief des requérants doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\n9. a) Les requérants observent qu'aux termes de l'article 8 alinéa 5 LPFES, le Conseil d'Etat fixe le budget global au sens de l'article 27a LPFES. Or ni la LPFES avant modification, ni la LPFES dans sa teneur au 14 novembre 2006 ne contiennent une telle disposition. Les dépenses d'équipement mises à la charge des résidents en vertu de l'article 26f LPFES concernent le budget global. En renvoyant à une disposition non publiée, la loi empêcherait les résidents d'apprécier les conséquences des articles 26 et 26f, ce qui constituerait une violation de leurs droits constitutionnels. La non-entrée en vigueur de l'article 27a LPFES poserait un problème de sécurité du droit.\nb) L'article 27a LPFES – qui doit être mis en relation avec l'article 51 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) – précise notamment que l'Etat peut fixer un budget global pour le financement de l'hébergement médico-social, soit pour la part des soins, soit pour la part des frais socio-hôteliers mise à charge des résidents ou des régimes sociaux (al. 2). L'article 27a LPFES a été adopté par la loi du 10 novembre 1997, en même temps que l'article 8 alinéa 5 LPFES, qui prévoit que le Conseil d'Etat fixe le budget global au sens de l'article 27a (RLV 1997, p. 639 et p. 647). S'il y a sans doute une incohérence à mettre cette dernière disposition en vigueur et pas la première, l'incohérence résulte non pas de la LPFES, mais de l'arrêté du 4 mars 1998 fixant les modalités d'entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 1997 modifiant la LPFES (RLV 1998, p. 158). Au demeurant, on ne voit pas en quoi la non-entrée en vigueur de l'article 27a LPFES pourrait influer sur la portée des articles 26 et 26f LPFES qui, encore une fois, prévoient que les charges mobilières et d'entretien des EMS seront reportées sur les tarifs socio-hôteliers selon des modalités définies par un règlement d'application.\nLe grief doit être rejeté.\n10. En définitive, la requête formée le 11 décembre 2006 par Résid'EMS et consorts doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.\nIII. Requête du 27 décembre 2006 contre la novelle du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES et contre le décret abrogatoire du 21 novembre 2006\n11. a) En substance, Résid'EMS conteste la modification législative visant à remplacer une subvention obligatoire par une subvention facultative de la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie. La requérante conteste également l'article 32b LPFES, qui impose aux établissements sanitaires et aux réseaux de soins de fournir des informations statistiques, comptables et financières.\nL'autorité intimée soutient que la requérante n'a pas un intérêt suffisant pour agir, dans la mesure où la prise en charge des soins non assumés par les assureurs concerne exclusivement l'Etat et les EMS, le droit fédéral s'opposant à un report de ces frais sur les résidents d'EMS; si tel devait néanmoins être le cas, il leur serait loisible d'attaquer les tarifs socio-hôteliers. L'article 32bis LPFES ne concernerait pas davantage les résidents.\nb) On rappellera que pour former une requête, il faut avoir un intérêt personnel à la mise en œuvre du droit supérieur, se trouver avec l'objet du litige dans un rapport direct, digne d'être pris en considération (cf. supra, c. 1b). En l'espèce, le passage d'une subvention obligatoire à une subvention facultative de la part du coût des soins non prise en charge par les assureurs-maladie est de nature à entraîner un désengagement de l'Etat et un report de ces coûts sur les EMS. On ne saurait nier qu'une mesure susceptible d'affecter financièrement les EMS concerne aussi leurs résidents. Que le droit fédéral s'oppose au report des coûts sur les résidents ne supprime pas le risque qu'un tel report ait lieu; les EMS pourraient en outre être amenés à diminuer leurs prestations aux résidents, que cela soit conforme ou non au standard qui leur est imposé. Nonobstant le fait que les résidents ont la faculté d'attaquer les tarifs socio-hôteliers, ils ont un intérêt à pouvoir contester la suppression de la subvention obligatoire. Il faut dès lors admettre que Résid'EMS, qui a pour but statutaire d'améliorer le bien-être des résidents d'EMS, a un intérêt digne de protection à former une requête en tant qu'elle porte sur la suppression du décret du 19 juin 2001 et sur l'article 29b LPFES.\nRésid'EMS conteste en outre l'article 32b LPFES, qui impose aux établissements sanitaires d'intérêt public de fournir au département des informations statistiques, comptables et financières. Cette disposition concerne au premier chef l'Etat et les EMS. Cela étant, elle figure dans le chapitre consacré à la surveillance et cette mesure doit notamment permettre au département de contrôler que les EMS utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue (art. 32a LPFES; EMPL sur la LPFES n° 353, ch. 4 ad art. 32a et 32b LPFES). Une telle mesure est donc dans l'intérêt des résidents. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si Résid'EMS a qualité pour soumettre cette disposition au contrôle de la cour, dans la mesure où la requête doit de toute façon être rejetée pour d'autres motifs."}