{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nPar surabondance, on peut rappeler qu'un standard détermine les prestations socio-hôtelières de base répondant aux besoins du résident, lesquelles font l'objet du tarif journalier (art. 29 RLAPRAMS); des \"prestations supplémentaires à choix\" peuvent être fournies aux résidents qui désirent augmenter leur confort et sont facturées en sus du prix socio-hôtelier; sont ainsi facturés un supplément pour une chambre à un lit ou les frais de location d'un téléviseur (EMPL sur la LPFES n° 353, septembre 2006, ch. 3.3.3). La novelle du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES prévoit de soumettre ces prestations à des prix maximaux (art. 4 al. 1bis litt. c LPFES). Le système mis en place permet d'assurer l'égalité de traitement entre résidents.\nLe grief des requérants se révèle infondé.\n8. a) Les requérants soutiennent que le nouvel article 7 alinéa 2 LPFES [recte : al. 1 ch. 2] ne met pas cette loi en conformité avec la loi sur les subventions, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LSubv, RSV 610.15). L'article 26 alinéa 4 LPFES, qui n'a pas été révisé, ne respecte pas les exigences posées par l'article 30 LSubv. En renonçant à exiger des garanties pour assurer sa créance en restitution lors de désaffectation ou d'aliénation de biens subventionnés, l'Etat perdrait des ressources qui auraient dû servir à réaliser les buts fixés par l'article 65 Cst-VD.\nb) De l'aveu même des requérants, l'article 26 alinéa 4 LPFES n'a pas été touché par la modification législative; se pose dès lors la question de savoir si les requérants peuvent contester une disposition du droit antérieur. A priori, le juge constitutionnel ne devrait pas entrer en matière sur des dispositions qui ne sont pas touchées par la modification législative, sauf si le requérant invoque un droit constitutionnel nouveau ou si une profonde mutation des circonstances qui avaient justifié l'adoption d'une règle aurait dû conduire le législateur à la réexaminer dans la procédure de révision (cf. Moor, op. cit., n° 2.2.2.2 pp. 89-90 et réf. citées, à propos de l'ancien recours de droit public au TF). En l'espèce, cette question peut rester en suspens dans la mesure où le grief doit de toute façon être rejeté.\nEn substance, le nouvel article 7 alinéa 1 chiffre 2 LPFES habilite le Grand Conseil à décider, par voie de décret, d'octroyer la garantie de l'Etat et les moyens nécessaires au financement des investissements des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public dans les limites que les articles 31, 34 et 35 de la loi sur les finances prévoient; cette disposition ne réserve pas la loi sur les subventions. Quant à l'article 26 alinéa 4 LPFES, il dispose que les subventions versées aux établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public ne font pas l'objet de créances hypothécaires. En revanche, pour les établissements exploités en la forme commerciale, d'autres formes de garanties relatives aux subventions d'investissement versées par l'Etat peuvent être demandées. Enfin, l'article 30 LSubv prévoit que l'autorité compétente exige la restitution totale ou partielle des subventions lorsque les biens mobiliers ou immobiliers pour lesquels les subventions ont été accordées sont aliénés ou désaffectés. La créance en restitution est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC). Selon l'article 36 alinéa 2 LSubv, l'adaptation de la législation se fera dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi.\nIl n'y a nulle contradiction entre l'article 26 alinéa 4 LPFES et l'article 30 alinéa 3 LSubv. La première disposition exclut de subordonner l'octroi des subventions d'investissements aux établissements sanitaires d'intérêt public à la fourniture de garanties hypothécaires, tandis que la seconde disposition institue une hypothèque légale garantissant la créance en restitution des subventions en cas d'aliénation ou de désaffectation des biens subventionnés. Il s'agit de deux hypothèses distinctes. Dans la mesure où l'on voudrait y voir une contradiction, elle devrait être résolue selon la maxime lex posterior derogat priori. Au demeurant, la LSubv prévoit un délai d'adaptation de cinq ans, de sorte que le législateur n'était pas tenu d'adapter la LPFES dans le cadre de cette révision, qui portait sur d'autres objets. En l'occurrence, le Grand Conseil a renoncé en connaissance de cause à adapter pour l'heure la LPFES à la LSubv (EMPL sur la LPFES n° 353, ch. 3.1.3).\nLes requérants se réfèrent à l'article 65 Cst-VD, qui a la teneur suivante :\n\"Art. 65 Santé publique\n1 L'Etat coordonne et organise le système de santé.\n2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'Etat et les communes :\na. encouragent chacun à prendre soin de sa santé;\nb. assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé;\nc. favorisent le maintien des patients à domicile;\nd. soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.\n3 L'Etat et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.\"\nOn ne saurait prétendre que l'Etat contrevient à sa mission de santé publique, en particulier qu'il compromet l'accès à des soins de qualité, en renonçant à exiger des garanties hypothécaires."}