{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nL'unité d'accueil temporaire (UAT) est une structure reconnue d'intérêt public assurant, en coordination avec un établissement médico-social ou un organisme favorisant le maintien à domicile, une prise en charge de personnes âgées ou handicapées vivant à domicile. L'UAT dispense notamment des prestations socio-hôtelières, de transport et d'animation. Selon l'article 16 du règlement d'application de la LAPRAMS (RLAPRAMS, RSV 850.11.1), les prestations dispensées en UAT sont de nature ambulatoire et ne s'apparentent pas à un hébergement; elles peuvent comprendre un repas, un lit, des soins ou un temps d'animation, pendant la journée, pour une nuit ou au cours d'un week-end, mais au maximum pour 48 heures consécutives. La participation financière des personnes accueillies bénéficiant de l'aide sociale fait l'objet d'une convention tarifaire ou d'un arrêté du Conseil d'Etat (art. 17 al. 3 RLAPRAMS).\nUn logement protégé est un appartement indépendant conçu pour permettre le maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées et dans lequel des prestations médico-sociales reconnues par la loi sont dispensées (art. 16 LAPRAMS). Les prestations spécifiques au logement protégé sont la mise à disposition d'un encadrement sécuritaire ou socio-éducatif de proximité, de locaux communautaires, l'accompagnement social et l'animation, ainsi que les prestations courantes à domicile (aide au ménage, repas). Un contrat entre l'organisme d'aide à domicile, le locataire et, cas échéant le bailleur, détermine les droits et devoirs des parties (art. 19 RLAPRAMS). L'octroi de l'aide sociale individuelle s'effectue sur la base d'une convention dans laquelle sont précisés les tarifs des prestations reconnues (art. 22 RLAPRAMS).\nIl paraît inévitable que certains biens d'équipement soient appelés à servir aux deux types de bénéficiaires de prestations. A titre d'exemple, on peut envisager le cas où l'EMS accueille dans le même bâtiment des résidents et des tiers vivant en logements protégés. Dans un système de calculs des prix qui allie des standards communs à des paramètres propres à chaque établissement, on ne peut pas postuler que l'influence des tiers non hébergés sur les charges d'équipement est nulle ou insignifiante dans tous les cas et justifie de les exempter par principe de toute participation à ces charges. Toutefois, l'article 26f LPFES n'impose pas de reporter les charges litigieuses sur les seuls résidents, à l'exclusion de tiers non hébergés.\nCette disposition précise en effet que les charges d'entretien et mobilières seront intégrées dans les charges d'exploitation de l'EMS et financées \"conformément aux conventions tarifaires applicables aux prestations socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat\". Il est vrai que cette tournure évoque en premier lieu le système tarifaire appliqué aux résidents d'EMS et régimes sociaux selon le standard SOHO (art. 29 et 31 RLAPRAMS). Toutefois, le but de cette disposition est d'autoriser le report de charges jusque-là financées par des subventions sur les bénéficiaires des prestations socio-hôtelières des EMS (par opposition aux prestations de soins), dans le respect du mécanisme de contrôle des prix mis en place pour garantir des prestations de qualité à un coût raisonnable pour les bénéficiaires de prestations et pour l'Etat, qui doit aider financièrement une partie de ceux-ci.\nL'article 26f LPFES n'impose aucune règle quant à l'intégration de ces dépenses dans les charges d'exploitation de l'entreprise et quant au financement par les tarifs; cette disposition n'interdit donc pas de répartir certaines charges \"communes\" entre les comptes principaux de l'EMS et ceux concernant les activités annexes pour les tiers non hébergés (cf. Directive précitée réglementant l'information financière, p. 15 n° 2.2) et de financer partiellement ces charges par les tarifs applicables aux tiers non hébergés – notamment aux personnes en UAT ou en logement protégé – qui reçoivent aussi des prestations socio-hôtelières soumises à des tarifs contrôlés (cf. art. 14 LAPRAMS et 17 RLAPRAMS pour les UAT et art. 16-17 LAPRAMS et 22 RLAPRAMS pour les logements protégés).\nA supposer que des inégalités de traitement soient introduites au niveau du règlement d'application ou des tarifs socio-hôteliers, il conviendrait de former une requête contre ces actes – ce qui n'a pas été fait.\nIl s'ensuit que le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.\nd) Les requérants invoquent encore une inégalité de traitement entre résidents de chambres à 1, 2 ou 3 lits; comme le standard SOHO ne fait pas de distinction entre ces types de résidents, ceux-ci vont payer une taxe identique au titre de l'entretien du mobilier et de l'immobilier sans plus d'égard aux avantages dont ils bénéficient.\nEncore une fois, la loi attaquée ne fait qu'autoriser le principe d'un report des charges dans les tarifs socio-hôteliers, sans régler les modalités de ce report, qui doivent être déterminées par voie réglementaire puis par le biais des conventions tarifaires. Au niveau de la LPFES, qui seule fait l'objet de la requête, on ne saurait déceler d'inégalité de traitement."}