{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nCeci dit, la loi laisse le soin au Conseil d'Etat de définir plus précisément ces charges d'entretien et mobilières, leurs modalités d'intégration dans les conventions ou tarifs et les modalités d'utilisation et d'affectation des revenus. Le caractère relativement général de la clause de délégation peut s'expliquer par le mécanisme de fixation des prix des prestations socio-hôtelières. En effet, les partenaires du secteur de la santé doivent disposer d'une grande flexibilité pour fixer les tarifs et atténuer autant que possible la hausse des coûts; ils doivent en particulier pouvoir disposer d'un modèle souple, qui permet d'allier des standards communs avec des paramètres propres à chaque établissement . Les tarifs socio-hôteliers sont issus d'un mécanisme de concertation entre les différents acteurs; à défaut d'accord, ils sont fixés par le Conseil d'Etat, mais après consultation des parties intéressées (cf. CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, c. 6d et 10d). En l'occurrence, la notion de charges d'entretien et mobilières est suffisamment précise pour être comprise par l'autorité chargée d'établir le règlement, ce d'autant plus qu'il s'agit de reporter sur les résidents des postes comptables jusque-là subventionnés par le budget étatique, lesquels sont aisément identifiables. Les requérants peuvent soumettre au contrôle de la cour de céans le règlement d'exécution adopté sur la base de l'article 26f (art. 3 al. 2 litt. b LJC), ainsi que les tarifs socio-hôteliers (CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, c. 1b) – ce qu'ils ont renoncé à faire en l'espèce. Le contrôle judiciaire est ainsi suffisant pour que l'on puisse s'accommoder d'une clause de délégation plus générale. A supposer que les requérants aient voulu invoquer une violation du principe de la légalité, ce grief doit être rejeté.\n7. Les requérants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement à plusieurs égards.\na) La jurisprudence fédérale souligne que le principe d'égalité (art. 8 Cst féd.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst féd.) sont étroitement liés. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394, c. 4.2 et réf. citées; arrêt TF du 24 juin 2003, 2P.47/2002, 2P.48/2002 et 2P.49/2002, c. 4.1).\nb) Résid'EMS et consorts invoquent tout d'abord une inégalité de traitement entre les résidents d'EMS et les résidents d'hôpitaux. Alors que ces deux types d'établissements sanitaires accueillent des \"lits C\", seuls les résidents d'EMS devraient assumer les charges d'entretien et mobilières de l'établissement qui les héberge, celles-ci étant intégrées dans les prestations socio-hôtelières qui leur sont facturées.\nComme le relève l'autorité intimée (mémoire du 19 janvier 2007, p. 4), il faut tenir compte du fait que la révision de la LPFES a été adoptée en plusieurs étapes. Or la novelle du 21 novembre 2006, publiée dans la FAO du 8 décembre 2006, introduit un nouvel article 3a LPFES, lequel constate in fine que dans la mesure où ils exploitent des divisions de lits de type C, les hôpitaux sont, pour ces divisions, assimilés à des EMS au sens de la LPFES. Il s'ensuit que le subventionnement des hôpitaux pour leurs divisions de lits C et la tarification de l'hébergement dans ces divisions suivront les mêmes règles que celles applicables aux EMS. Les deux novelles (du 14 novembre et du 21 novembre 2006) étant destinées à entrer en vigueur en même temps, le grief d'inégalité de traitement se révèle infondé. Les requérants l'ont d'ailleurs implicitement admis dans leur réplique du 6 mars 2007.\nc) Les requérants invoquent ensuite une inégalité de traitement entre les résidents d'EMS qui fournissent des prestations à des personnes non hébergées et les résidents d'EMS qui n'en fournissent pas. En substance, ils observent que dans le premier type d'EMS, les résidents seront seuls à supporter des charges d'entretien et mobilières alors que les tiers non hébergés utilisent parfois les mêmes équipements mobiliers et bâtiments qu'eux. En revanche, dans le second type d'EMS, soit ceux qui ne fournissent pas de prestations à des tiers, les résidents ne payeront ces charges que pour eux-mêmes.\nPar \"prestations fournies à des personnes non hébergées\" au sens de l'article 3a LPFES [inchangé sur ce point par la novelle du 21 novembre 2006], la loi vise notamment les prestations fournies aux personnes en unité d'accueil temporaire (UAT) ou en logement protégé (art. 13 ss LAPRAMS)."}