{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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La première disposition excepte du financement étatique les \"dépenses d'équipement\" des EMS alors que la seconde excepte les \"charges d'entretien et mobilières\". Il en résulterait un doute sur les charges qui pourront être intégrées dans les tarifs socio-hôteliers. Par ailleurs, l'article 26f alinéa 2 LPFES serait \"insuffisant\" parce qu'il donnerait un blanc-seing au Conseil d'Etat pour fixer les montants facturés aux résidents; il permettrait de mettre à leur charge des montants sans rapport avec la qualité de l'équipement, du mobilier et de l'immeuble dans lequel ils sont hébergés.\nb) Ces griefs ne disent pas quelle norme de droit supérieur serait enfreinte. On peut se demander si les requérants, qui procèdent sans conseil, entendent invoquer une violation du principe de la légalité (art. 5 Cst féd.), indépendamment du grief fondé sur l'article 127 Cst féd. A supposer que ce soit le cas, ce grief doit être rejeté.\nc) Le principe de la légalité exige que la base légale revête une certaine \"densité normative\", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de clarté, de précision et de transparence. Cette exigence découle aussi de la sécurité du droit et de l'égalité devant la loi : les personnes concernées doivent pouvoir prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui résulteront d'un acte déterminé (TA, AC.2005.0068 du 25 avril 2006, c. 2a). Les exigences en matière de densité normative sont relatives : on ne saurait en effet exiger du législateur qu'il renonce totalement à avoir recours à des notions imprécises ou indéterminées, qui comportent une part nécessaire d'interprétation. Cela tient d'abord à la nature générale et abstraite de toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux organes chargés de l'appliquer une certaine marge de manœuvre lors de sa concrétisation. Le degré de précision que doit revêtir la loi dépend notamment du cercle de ses destinataires, de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux, ainsi que de la possibilité de prévoir et cerner à l'avance, en dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit revêtir l'action étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la diversité, de la variété et de la complexité des situations pouvant se présenter (cf. ATF 128 I 327 c. 4.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse I, n° 1749; cf. également CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006, c. 9b). Les garanties de procédure et le principe de la proportionnalité peuvent également, jusqu'à un certain point, compenser une relative imprécision de la loi, en particulier si leur respect peut efficacement être garanti par une autorité judiciaire dans le cadre d'un contrôle concret (ATF 128 I 327 précité).\nLe problème se complique lorsque la base légale se dédouble en une clause de délégation et une disposition réglementaire (Moor, op. cit., n° 4.2.3.2, p. 343 s.). La première doit fixer la matière sur laquelle porte la délégation, ainsi que son but et son étendue (TA, GE.2000.0143 du 23 mai 2002, c. 3a). La précision de la norme de délégation doit être proportionnelle à la gravité de l'atteinte portée aux administrés. L'exigence de précision peut être atténuée eu égard notamment à la complexité et la technicité de la matière, la nécessité d'adaptations rapides, la multiplicité des solutions envisageables, les exigences de coordination avec d'autres mesures, le cas échéant avec d'autres collectivités (Moor, op. cit., n° 3.3.3.3, p. 253).\nd) L'article 26 alinéa 1 LPFES (dans sa teneur au 14 novembre 2006) pose le principe d'une subvention étatique pour les investissements nécessaires à la rénovation, à la construction et à l'équipement des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public. Il réserve une exception à l'encontre \"des dépenses d'équipement des EMS d'intérêt public\" qui sont \"intégrées dans les charges d'exploitation conformément à l'article 26f\". L'Etat renonce donc à subventionner certaines dépenses d'équipement des EMS, soit celles énumérées à l'article 26f. Selon cette disposition, il s'agit des \"charges d'entretien et mobilières\". Les dépenses d'équipement des EMS qui n'appartiennent pas à l'une ou l'autre de ces charges continueront donc à être subventionnées par l'Etat, conformément à l'article 26 LPFES. Par opposition aux charges dites mobilières, les charges d'entretien se rapportent manifestement à des immeubles. L'exposé des motifs confirme cette interprétation, en soulignant que le législateur entend éviter la dégradation des immeubles et du mobilier des EMS (EMPL sur la LPFES n° 364, ch. 3.1.2). Il n'y a dès lors pas d'incohérence entre les articles 26 et 26f LPFES."}