{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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L'article 5 alinéa 2 LAPRAMS dit clairement que ces montants sont facturés par les fournisseurs de prestations, soit les EMS; aucune disposition ne prévoit que les EMS doivent reverser ces sommes à l'Etat. On ne saurait dès lors parler de contributions publiques s'agissant de prestations versées définitivement aux EMS. Si le législateur habilite le Conseil d'Etat à déterminer les modalités d'intégration de ces charges dans les tarifs socio-hôteliers et l'affectation des revenus y relatifs (art. 26f al. 2 LPFES), cela tient au système de restrictions et contrôles évoqué ci-dessus (c. 4), qui veut que l'Etat veille à ce que les tarifs imposés aux résidents ne soient pas trop élevés et à ce que les EMS utilisent les sommes touchées conformément à leur affectation. C'est donc au regard de ces principes qu'il faut interpréter l'habilitation conférée au Conseil d'Etat par l'article 26f alinéa 2 LPFES. L'exposé des motifs précise d'ailleurs que ces modalités porteront en particulier sur les aspects comptables, ainsi que sur le mode de contrôle de l'entretien et du renouvellement du mobilier (EMPL sur la LPFES n° 364, ch. 4.2 ad art. 26f). A supposer que le Conseil d'Etat adopte une réglementation contraire au but voulu par le législateur, elle serait susceptible d'une requête à la cour de céans. Or les requérants n'ont pas formé de requête à l'encontre du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d'entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCEMMS), publié dans la FAO du 12 décembre 2006. Les griefs qu'ils soulèvent à l'encontre de ce règlement sont donc irrecevables.\nPar ailleurs, les requérants objectent vainement que les charges qui seraient facturées aux résidents ne correspondraient à aucune réalité économique dès lors qu'elles seraient déjà financées par les tarifs socio-hôteliers. Selon une directive du Département de la santé et de l'action sociale sur l'information financière des EMS, les dépenses d'entretien et de réparation d'installations, d'équipements et d'immeubles inférieures à 15'000 fr., ainsi que les dépenses d'achat d'installations et d'équipements inférieures à 15'000 fr. sont enregistrées comme des charges d'exploitation (comptes de classe 4); à ce titre, elles sont déjà intégrées dans les tarifs socio-hôteliers. En revanche, les dépenses de même nature mais d'un montant supérieur à 15'000 fr. sont enregistrées dans des comptes d'investissements (comptes de classe 5); jusque-là financées par les subventions étatiques, elles doivent désormais l'être par les tarifs socio-hôteliers (cf. Directive réglementant l'information financière, sociale et des activités ainsi que les principes comptables et les qualifications et l'indépendance du contrôleur des comptes relatifs à la formule de reporting des comptes des EMS, dans sa teneur au 1er janvier 2007; cf. aussi l'avenant du 1er avril 2007 appliquant le règlement du 6 décembre 2006, compte n° 58530; P. 2 du bordereau fourni le 27 mars 2007 par l'autorité intimée et P. 5 du bordereau fourni le 18 avril 2007 par Résid'EMS).\nComme le relève l'autorité intimée, de même qu'il n'y avait pas double financement lorsque ces deux types de charges étaient financées par deux sources différentes – à savoir les tarifs socio-hôteliers et les subventions de l'Etat -, de même n'y a-t-il pas double financement lorsqu'elles sont désormais financées par une source unique, soit les tarifs socio-hôteliers.\nIl ne ressort pas de la nouvelle LPFES que des charges vont être facturées à double aux résidents; la loi précise que les charges d'entretien et mobilières des EMS seront reportées sur les frais de séjour facturés aux résidents, ce qui ne ressort d'aucun autre texte légal. Si les requérants estimaient qu'en pratique il y a une double facturation de charges, ils devaient s'en prendre au règlement d'application et aux tarifs socio-hôteliers, publiés dans la FAO du 3 avril 2007 – ce qu'ils n'ont pas fait.\nIl résulte de ce qui précède que les montants facturés aux résidents ne constituent pas une contribution publique destinée à financer la construction de nouveaux EMS, laquelle sera assurée par l'argent public économisé par la suppression des subventions. Le cas présent se distingue de l'ATF 129 I 346 cité par les requérants, où le Tribunal fédéral avait qualifié d'impôt d'affectation le montant mis à la charge des résidents; ceux-ci devaient alors payer à l'Etat une contribution destinée à rembourser la subvention aux investissements des EMS. Par conséquent, le grief selon lequel l'objet de l'impôt et la base de calcul seraient insuffisamment définis au regard de l'article 127 Cst féd. tombe à faux.\nPour le surplus, les requérants ne prétendent – à juste titre – pas que le désengagement de l'Etat pour certaines des subventions allouées jusque-là aux EMS enfreindrait une règle de droit supérieur. En particulier, la législation en matière d'assurance-maladie n'a pas changé sur ce point par rapport à celle qui prévalait dans l'ATF 129 I 346 (cf. c. 3.4)."}