{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il garantit en particulier l'accès à un encadrement médico-social de qualité à domicile et lors d'hébergement (art. 1 al. 1 de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale [ci-après : LAPRAMS, RSV 850.11]). A ce titre, l'Etat verse des subventions aux établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public et soutient financièrement les résidents dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais de séjour (cf. notamment art. 2 LAPRAMS). En contrepartie de ces aides publiques, les EMS subissent des contrôles et restrictions, en particulier au niveau de la liberté économique dont ils peuvent normalement se prévaloir en tant que fournisseurs de prestations socio-hôtelières (Tribunal fédéral, arrêt du 19 décembre 2002, 2P.99/1999, 2P.162/1999 et 2P.315/1999, c. 6.1).\nLe canton est confronté à la nécessité d'augmenter le nombre de places d'hébergement dans les EMS. Par ailleurs, le financement actuellement assuré par l'Etat des charges d'entretien et mobilières des EMS de forme idéale est insuffisant pour assurer un entretien adéquat. Pour financer ces deux priorités dans sa politique sanitaire, le Conseil d'Etat a décidé de supprimer les subventions qui étaient versées pour l'entretien et le mobilier des EMS, d'intégrer à l'avenir ces dépenses dans les coûts d'exploitation des EMS et de les financer comme une prestation socio-hôtelière (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPFES du 5 décembre 1978, exposé des motifs et projets de décrets accordant la garantie de l'Etat de Vaud (…), n° 364, septembre 2006 [ci-après : EMPL sur la LPFES n° 364], ch. 1 et ch. 3.1 et 3.2).\n5. a) Les requérants soutiennent que, sous couvert de reporter sur les résidents des charges d'infrastructure des EMS, l'article 26f LPFES introduirait, en violation de l'article 127 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (ci-après : Cst féd., RS 101), un véritable impôt d'affectation destiné à financer la construction des cinq nouveaux EMS. Les requérants fondent leur raisonnement sur le fait que les charges d'entretien des EMS sont déjà largement financées par les tarifs socio-hôteliers, que les charges supplémentaires qui leur seraient facturées ne correspondraient donc à aucune réalité économique et que le Conseil d'Etat pourrait affecter au but de son choix les montants perçus auprès des résidents au titre de couverture des charges d'entretien.\nb) Selon l'article 127 Cst féd., les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (al. 1). Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (al. 2). L'article 127 alinéa 1 Cst féd. garantit le principe de la légalité en soumettant le principe même de la perception de contributions publiques à l'exigence d'une base légale au sens formel (ATF 129 I 346, c. 5.1).\nIl ressort de l'exposé des motifs précité et des articles 26 et 26f LPFES dans leur teneur au 14 novembre 2006 que l'Etat entend cesser de subventionner les charges d'entretien et mobilières, qui seront \"intégrées dans les charges d'exploitation\" (art. 26f), c'est-à-dire assumées par les EMS en lieu et place de l'Etat, et \"financées conformément aux conventions tarifaires applicables aux prestations socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat\". En d'autres termes, les EMS pourront reporter ces charges sur les résidents en les incluant dans les tarifs socio-hôteliers selon des modalités à définir par le Conseil d'Etat."}