{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nLa jurisprudence habilite une association dotée de la personnalité juridique à recourir en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, lorsque la défense de ces intérêts figure parmi ses buts statutaires et que ses membres sont personnellement touchés par l'acte litigieux, du moins en majorité ou en grand nombre (ATF 131 I 198, c. 2.1; ATF 122 I 90, c. 2c). En l'espèce, la requête est dirigée contre des dispositions qui ont pour effet pratique de supprimer les subventions que l'Etat versait jusque-là pour certaines dépenses d'équipement des EMS d'intérêt public et de reporter ces charges sur les tarifs socio-hôteliers appliqués aux résidents d'EMS. Il ne fait aucun doute qu'une telle modification législative touche au premier chef les résidents d'EMS (cf. CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, c. 3a). Représentée par sa présidente et son secrétaire, Résid'EMS a dès lors qualité pour déposer une requête contre la novelle du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES.\nRésid'EMS agit en outre au bénéfice d'une procuration de Lise-Rose Gendre, résidente de l'EMS la Châtelaine, ainsi que de Heidi Fluhmann pour son mari Jean-Daniel Fluhmann, hébergé en division C de l'Hôpital psychogériatrique de Gimel et qui, aux dires de Résid'EMS, est incapable de signer une procuration.\nIl ressort d'une précédente procédure que Lise-Rose Gendre se trouve sous conseil légal gérant et coopérant (CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, c. 3b). Quant à Jean-Daniel Fluhmann, on ignore de quelle mesure tutélaire il peut être l'objet. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si le conseil légal de Lise-Rose Gendre est réputé avoir donné son consentement tacite, respectivement si le consentement de l'autorité tutélaire devait être recherché. Il suffit en effet de constater que la requête formée par Résid'EMS, à laquelle se joignent ces deux résidents, est de toute façon recevable, qu'il s'agit d'un contrôle abstrait des normes et que l'association tend précisément à sauvegarder les intérêts des résidents d'EMS (CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, c. 3b).\nDéposée en temps utile, la requête du 11 décembre 2006 est ainsi recevable en tant qu'elle porte sur la loi du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES. S'agissant d'un acte du Grand Conseil, l'examen de la conformité au \"droit supérieur\" doit se faire au regard des principes constitutionnels découlant tant de la Constitution vaudoise que de la Constitution fédérale, ainsi que d'éventuelles règles de droit fédéral de rang inférieur. Est réservée à ce stade la question de la recevabilité des griefs invoqués contre cet acte.\nc) Dite requête est en outre dirigée contre cinq décrets du 14 novembre 2006 accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette des emprunts contractés pour financer les travaux de construction de cinq nouveaux EMS.\nLa forme du décret peut servir aussi bien à adopter des règles de droit limitées dans le temps qu'à prendre des décisions rentrant dans les attributions parlementaires, en particulier les décisions financières (Moor, op. cit., n° 3.5.5.1, p. 292). En l'espèce, comme l'a constaté la cour de céans dans sa décision sur effet suspensif du 14 mars 2007, les décrets contestés ne contiennent pas des règles de droit au sens défini ci-dessus (supra, c. 1a). Ces décrets visent en effet à accorder la garantie financière de l'Etat à des bénéficiaires nommément désignés, à concurrence de sommes précises. Il s'agit d'actes individuels et concrets qui, comme tels, échappent au contrôle de la cour de céans (art. 3 LJC). Il s'ensuit que la requête du 11 décembre 2006 est irrecevable en tant qu'elle porte sur les cinq décrets précités du 14 novembre 2006. La cour de céans n'entrera dès lors pas en matière sur les moyens développés à ce sujet par Résid'EMS et consorts.\n3. Le 27 décembre 2006, Résid'EMS a déposé une seconde requête contre la loi du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES ainsi que contre un décret du 21 novembre 2006 abrogeant celui du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie.\nRésid'EMS a agi en temps utile.\nLa novelle modifiant la LPFES impose des obligations aux établissements sanitaires qui entendent être reconnus d'intérêt public, prévoit une subvention facultative à l'exploitation des EMS ainsi que des mesures de surveillance et des sanctions. Quant au décret, il abroge un décret qui allouait une subvention couvrant une part du coût des soins pour les personnes ne bénéficiant pas d'une aide financière individuelle pour leur hébergement dans les EMS ou hôpitaux. Manifestement, les deux actes attaqués ne règlent pas des situations concrètes et individuelles et entrent dans la catégorie des actes normatifs. Par ailleurs, aussi bien la loi que le décret règlent des points qui intéressent directement les résidents d'EMS. La seconde requête formée par Résid'EMS est donc recevable.\nII. Requête du 11 décembre 2006 contre la novelle du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES\nAvant d'entrer en matière sur les griefs des requérants, il convient d'exposer brièvement le système dont est issue la réglementation."}