{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nb) Selon l'article 9 alinéa 1er LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé. Il suffit donc au requérant d'invoquer la violation de règles de rang supérieur, même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules aucun droit (Moritz, Contrôle des normes : la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, RDAF 2005, pp. 1 ss, spéc. n° 42 p. 19).\nLe législateur a renoncé à retenir le critère plus restrictif de l'intérêt juridiquement protégé au motif que certaines normes ne protègent pas des intérêts juridiques au sens strict et pourraient de ce fait échapper au contrôle abstrait (EMPL sur la LJC, BGC septembre 2004, ch. 3.1.4 pp. 3652 ss, spéc. p. 3654); au demeurant, la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral requiert aussi un intérêt digne de protection pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 litt. c LTF, RS 173.110). L’atteinte fondant la qualité pour agir peut ne pas être juridique, mais seulement de fait, lorsqu’aucune règle de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d’une règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, c. 2b).\nEncore faut-il que l’intérêt de fait invoqué soit propre ou particulier au requérant et non pas seulement général, cela de façon à éviter l’action populaire : le requérant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. Une telle limitation du nombre des intéressés ne vaut cependant en contrôle abstrait que dans la mesure où la norme attaquée vise elle-même un nombre restreint de personnes : lorsqu’elle s’adresse à tout un chacun ou quasiment, ainsi pour la loi fiscale, le nombre des intéressés n’est guère restreint ; ce n’est qu’au vu de l’atteinte que chacun d’eux est susceptible de subir par la réglementation en cause et non pas en tant qu’elle le distinguerait des autres administrés qu’il a qualité pour agir (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, précité, c. 2b).\nSi un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d’une norme qui n’est pas en vigueur. Il suffit que l’intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu’avec un minimum de vraisemblance, il puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (Auer, La juridiction constitutionnelle suisse, 1983, n. 358 ; Moritz, op. cit., n. 40 ; ATF 130 I 26, c. 1.2.1 = JT 2005 I 143).\nc) Selon l'article 8 LJC, le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation.\nLa cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par les requérants, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). Cette limitation du pouvoir d'examen s'impose pour assurer le principe de célérité, la Cour devant statuer rapidement pour éviter une paralysie du droit (EMPL sur la LJC, BGC septembre 2004, ch. 4.1.3 p. 3666). Les griefs doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005, c. 1c).\n2. En l'occurrence, une première requête a été formée le 11 décembre 2006 par Résid'EMS, Lise-Rose Gendre et Jean-Daniel Fluhmann contre la loi du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES ainsi que contre cinq décrets du 14 novembre 2006 accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette des emprunts contractés pour financer les travaux de construction de cinq nouveaux établissements médico-sociaux.\na) La requête a été déposée dans le délai de vingt jours dès la publication des actes dans la FAO (art. 5 LJC).\nb) La novelle du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES est un acte du Grand Conseil, soit de l'organe législatif, contenant des règles relatives au financement des établissements sanitaires et des réseaux de soin. L'acte attaqué est donc une norme.\nRésid'EMS, dont la dénomination exacte est \"Résid'EMS, association pour le bien-être des résidents en établissement médico-social (EMS)\", est une association au sens des articles 60 ss CC, dont le but statutaire est d'informer et de conseiller les résidents en EMS et les personnes susceptibles d'y être placées prochainement, de représenter ces personnes et leurs proches auprès des autorités publiques, cas échéant de les assister et de les représenter dans toute démarche administrative, civile ou judiciaire jugée opportune et, de façon générale, d'œuvrer dans les limites de ses moyens, pour améliorer le bien-être de ces personnes (art. 3 des statuts de ladite association, P. 2 du bordereau produit le 11 décembre 2006 par les requérants)."}