{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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Il n'introduit pas non plus d'inégalité de traitement entre résidents de chambres à un lit et résidents de chambres à plusieurs lits (c. 7d).\n\n\nCe même 21 novembre 2006, le Grand Conseil a adopté un décret abrogeant celui du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les EMS et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation.\nLa loi du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES ainsi que le décret abrogatoire précité ont été publiés dans la Feuille des avis officiels du 8 décembre 2006.\nLe délai référendaire pour ces deux actes est arrivé à échéance le 17 janvier 2007 sans qu'une demande de référendum ait été déposée.\nC. Le 11 décembre 2006, Résid'EMS, association pour le bien-être des résidents en établissement médico-social (EMS), agissant en son nom et pour le compte de Lise-Rose Gendre et de Jean-Daniel Fluhmann, a déposé une première requête contre la loi du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES ainsi que contre les cinq décrets précités du 14 novembre 2006.\nLes requérants ont conclu à l'annulation de la \"loi du 5.12.2006 [recte : 14 novembre 2006] modifiant la LPFES dans son entier\", ainsi qu'à l'annulation des cinq décrets.\nPar réponse du 19 janvier 2007, le Grand Conseil a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête dirigée contre les cinq décrets, ainsi qu'au rejet, dans la mesure où elle est recevable, de la requête dirigée contre la loi du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES. Subsidiairement, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête formée contre les cinq décrets.\nPar courrier daté du même jour, le Conseil d'Etat s'est rallié aux déterminations du Grand Conseil.\nD. Le 27 décembre 2006, Résid'EMS a déposé une deuxième requête dirigée contre la loi du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES ainsi que contre le décret du 21 novembre 2006 abrogeant le décret du 19 juin 2001.\nLa requérante a conclu à l'annulation du décret précité ainsi qu'à l'annulation de l'article 32b de la loi du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES.\nPar réponse du 5 février 2007, le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête, en tant qu'elle est recevable.\nPar courrier daté du même jour, le Conseil d'Etat s'est entièrement rallié aux déterminations de l'autorité intimée.\nE. Statuant sur requête de Résid'EMS, le juge instructeur de la cour de céans a ordonné en date du 9 février 2007 la jonction des deux causes sous chiffre CCST.2006.0011.\nF. Résid'EMS a déposé une réplique le 6 mars 2007.\nLe Grand Conseil a dupliqué le 27 mars 2007.\nRésid'EMS a déposé ses ultimes déterminations le 18 avril 2007.\nG. Le 14 mars 2007, la cour de céans a levé l'effet suspensif de la première requête à l'encontre de la loi du 14 novembre 2006 modifiant la LPFES ainsi qu'à l'encontre des cinq décrets du 14 novembre 2006. La cour a en outre levé l'effet suspensif de la seconde requête en tant qu'il porte sur la loi du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES, à l'exception des articles 29b et 32b LPFES dans sa teneur du 21 novembre 2006, lesquels restent suspendus, tout comme le décret du 21 novembre 2006 abrogeant celui du 19 juin 2001, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de Résid'EMS.\nH. La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi sur la juridiction constitutionnelle [ci-après : LJC, RSV 173.32]).\nConsidérant en droit\nI. Recevabilité des deux requêtes\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (Cour constitutionnelle, CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, c. 1).\na) Selon l'article 136 alinéa 2 lettre a de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD, RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'article 3 LJC, qui concrétise cette disposition, précise que la Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'Etat et les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2).\nPar normes, il faut entendre toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé et indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle [ci-après : EMPL sur la LJC], BGC septembre 2004, ch. 3.1.2 p. 3650; Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., 1994, n° 2.1.1.1, p. 31; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2002, p. 81 n. 383). Par sa généralité et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, soit un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (cf. Tribunal administratif, GE.1998.0174 du 8 novembre 1999, RDAF 2000 I 468, c. 1).\nLa cour de céans est seule compétente pour déterminer si l'acte entrepris est une norme susceptible de contrôle constitutionnel (CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, c. 1b)."}