{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0011_2007-08-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158376&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=5&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "96d8d3103eb6083a6c3c504ca1d84785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.08.2007 CCST.2006.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS, GENDRE, FLUHMANN/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'article 26f LPFES n'introduit pas d'inégalité de traitement entre résidents d'établissements qui fournissent des prestations à des tiers et résidents d'établissements qui ne fournissent pas de telles prestations annexes (c. 7c). 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François Meylan et Jacques Giroud, juges suppléants. Mme Monti, greffier-substitut.\n|\n|\nautorité intimée |\n|\nGrand Conseil du Canton de Vaud |\n|\nautorité concernée |\n|\n|\n|\n1. Requête Résid'EMS et consorts contre - la loi du 14 novembre 2006 modifiant celle du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins [ci-après : LPFES] et - cinq décrets du 14 novembre 2006 accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette des emprunts contractés pour financer les travaux de construction de cinq nouveaux établissements médico-sociaux;\n2. Requête Résid'EMS contre - la loi du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES du 5 décembre 1978 et - le décret du 21 novembre 2006 abrogeant celui du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie. |\nVu les faits suivants\nA. Le 14 novembre 2006, le Grand Conseil a adopté une loi modifiant celle du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (ci-après : LPFES).\nLa novelle modifie notamment en ces termes les articles 7 chiffre 2 et 26 LPFES et introduit un nouvel article 26f ayant la teneur suivante :\n\"Art. 7. - Le Grand Conseil se prononce sur la planification et le financement du réseau des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins :\n2. en décidant, par voie de décret, d'octroyer la garantie de l'Etat et les moyens nécessaires au financement des investissements des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public, dans les limites que les articles 31, 34 et 35 de la loi sur les finances prévoient pour les crédits d'investissement, les crédits d'étude et les crédits additionnels;\n(…)\nArt. 26. - L'Etat décide d'octroyer sa garantie et supporte, sous forme de subventions, les investissements nécessaires à la rénovation, à la construction et à l'équipement des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public, à l'exception des dépenses d'équipement des EMS d'intérêt public intégrées dans les charges d'exploitation conformément à l'article 26f.\n(…)\nArt. 26f. - Au sens de la présente loi, les charges d'entretien et mobilières des EMS d'intérêt public ne sont pas considérées comme des charges d'investissements. Elles sont intégrées dans les charges d'exploitation et financées conformément aux conventions tarifaires applicables aux prestations socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat.\nLe Conseil d'Etat définit les modalités d'intégration des charges d'entretien et mobilières dans les conventions ou les tarifs, ainsi que les modalités d'utilisation et d'affectation des revenus y relatifs.\"\nLe même jour, soit le 14 novembre 2006, le Grand Conseil a adopté cinq décrets accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette des emprunts contractés pour financer les travaux de construction de cinq nouveaux établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) par l'Association La Paix du Soir au Mont-sur-Lausanne, la Fondation de l'Orme à Lausanne, la Fondation Donatella Mauri à Romanel-sur-Lausanne, l'Association Clair Vully à Salavaux et la Fondation Contesse à Croy.\nLes cinq décrets indiquent les montants à concurrence desquels l'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette des emprunts contractés par chaque entité précitée pour financer les travaux de construction de l'EMS, respectivement le concours d'architecture. Il est en outre précisé que le département peut allouer une subvention d'un montant déterminé pour couvrir les coûts de mise en service.\nLa loi modifiant la LPFES ainsi que les cinq décrets du 14 novembre 2006 ont été publiés dans la Feuille des avis officiels du 24 novembre 2006.\nLe délai référendaire pour ces différents actes est arrivé à échéance le 3 janvier 2007 sans qu'une demande de référendum ait été déposée.\nB. Le 21 novembre 2006, le Grand Conseil a adopté une loi modifiant sur d'autres points la LPFES du 5 décembre 1978.\nLa novelle introduit notamment deux dispositions ayant la teneur suivante :\n\" Art. 29b. – L'Etat peut allouer aux EMS reconnus d'intérêt public une subvention à l'exploitation destinée à :\na) couvrir la part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie;\nb) couvrir des charges exceptionnelles d'exploitation non comprises dans les tarifs.\nCes montants sont inscrits au budget de fonctionnement du département.\n(…)\nArt. 32b. – Les établissements sanitaires et les réseaux de soins fournissent au département toutes les informations statistiques ainsi que, s'ils sont reconnus d'intérêt public, comptables et financières, nécessaires à la définition de la politique sanitaire du canton, à la mise en œuvre de la présente loi et de ses dispositions d'application, ainsi qu'au contrôle de leur respect.\nLe Conseil d'Etat définit, après consultation des associations faîtières, la forme, le contenu et la périodicité des informations à fournir.\nLe département s'assure de la qualité de la prise en charge dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public.\""}