Sa requête particulière s'avère ainsi manifestement irrecevable. 3. Vu l'irrecevabilité de la requête, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de son auteur (art. 38 et 55 LJPA applicables par analogie selon l'art. 12 al. 2 LJC). Le dispositif de l'arrêt n'a pas à être publié par voie officielle; prévue à l'art. 15 al. 2 in fine LJC, une telle publication – destinée à renseigner le public au sujet de la mise en vigueur d'actes normatifs – n'a de sens que lorsqu'est attaqué un acte cantonal ou communal contenant des règles de droit (art. 3 LJC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: