L’article 4 LC a en effet repris dans l’essentiel les articles 13 et 14 de la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et la compétence des autorités communales (BGC printemps 1955 p. 817), qui au chiffre 3 de l’article 13 visait uniquement le placement de capitaux. Le remplacement par le terme de valeurs mobilières dans la loi de 1956 est une modification purement rédactionnelle, d’autant que l’article 44 ch. 2 réservé par cette disposition a maintenu le terme de capitaux. On ne saurait ainsi considérer que la vente de gravier soit un placement de valeur mobilière au sens de l’article 4 alinéa 1er ch.