ATF 131 III 217 consid. 4). Le contrat de vente porte donc sur des choses mobilières et non immobilières (RSJ 1983 p. 375; Giger, op. cit., n. 38 ad art. 187 CO). La compétence du Conseil général ne saurait ainsi se fonder sur le chiffre 6 de l’article 4 alinéa 1er LC. Cette vente mobilière n’entre pas non plus dans les prévisions du chiffre 10 de cette disposition, relatif au placement de valeurs mobilières. L’article 4 LC a en effet repris dans l’essentiel les articles 13 et 14 de la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et la compétence des autorités communales (BGC printemps 1955 p. 817), qui au chiffre 3 de l’article 13 visait uniquement le placement de capitaux.