En revanche, des indemnités découlant d’un contrat portant sur une exploitation de neuf à dix ans, cas échéant renouvelable, représentaient un revenu imposable de la fortune immobilière (RDAF 1997 II 464 précité consid. 5c). Dans la doctrine de droit privé plus ancienne, l’opinion a été émise que l’on se trouvait en présence d’un contrat de vente lorsque l’exploitation du gisement était cédée jusqu’à épuisement (Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 9 ad art. 275 CO). Enfin, un auteur indique que le fait que le prix soit fixé non de manière forfaitaire, mais en fonction de la quantité extraite, parlerait en faveur de la vente (Giger, Berner Kommentar, n. 41 ad art.