in JT 1961 I 461). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une exploitation sur quatre ans représentait «peu de temps» et que les indemnités perçues à cette occasion ne constituaient pas un rendement de la fortune immobilière mais des gains résultant de la plus-value (gain en capital). En revanche, des indemnités découlant d’un contrat portant sur une exploitation de neuf à dix ans, cas échéant renouvelable, représentaient un revenu imposable de la fortune immobilière (RDAF 1997 II 464 précité consid.