in JT 1961 I 461). La jurisprudence rendue en matière fiscale a retenu que si le propriétaire d’un terrain permet à un tiers de l’exploiter contre rémunération durant une courte période, on ne peut y voir un bail à ferme ou une autre cession à des fins d’utilisation, mais une aliénation d’une partie de la substance de l’immeuble. La contre-prestation que perçoit le propriétaire dans ce cas ne représente pas un revenu de la fortune mais un prix obtenu à la suite d’une aliénation (RDAF 1997 II 464 consid. 4; ATF 98 Ib 133 consid. 2, rés. in JT 1975 I 576; ATF 92 I 486, rés. in JT 1967 I 578; ATF 86 I 229 précité consid. 2, rés. in JT 1961 I 461).