Si le contrat porte sur des richesses du sol pour ainsi dire inépuisables, on sera en règle générale en présence d’un bail à ferme; s’il porte sur des gisements qui peuvent être épuisés dans un temps relativement court par l’ayant droit, on considère qu’il s’agit d’une vente (Roncoroni, Commentaire romand, n. 14 ad art. 275 CO; Studer, Basler Kommentar, n. 3 ad Vorbemerkungen zum 8. Titel CO; ATF 86 I 229, rés. in JT 1961 I 461).