En effet, la distinction entre le contrat de vente et le bail à ferme n’est pas facile à faire lorsque l’exploitation de l’objet du contrat entame nécessairement sa substance, ce qui est toujours le cas des contrats prévoyant l’exploitation du sol, telle l’extraction d’une couche de gravier ou de sable. L’exploitation d’une gravière, d’un banc de sable, d’une carrière ou d’une mine peut, selon les circonstances, aussi bien faire l’objet d’un bail à ferme que d’un contrat de vente de gravier, de sable, de pierres ou d’autres minéraux. Si le contrat porte sur des richesses du sol pour ainsi dire inépuisables, on sera en règle générale en présence d’un bail à ferme;