Il convient encore d’examiner le point de savoir si une décision du conseil délibérant doit être requise dans l’hypothèse où l’opération ne devait pas être qualifiée de contrat de bail à ferme, mais de contrat de vente. En effet, la distinction entre le contrat de vente et le bail à ferme n’est pas facile à faire lorsque l’exploitation de l’objet du contrat entame nécessairement sa substance, ce qui est toujours le cas des contrats prévoyant l’exploitation du sol, telle l’extraction d’une couche de gravier ou de sable.