Mais, à l’instar de ce qui s’est produit pour le transfert de parts de sociétés immobilières, il revient au législateur de modifier, le cas échéant, la liste des attributions du conseil délibérant pour y inclure la conclusion de contrat dont l’effet pourrait être proche de l’aliénation de droits réels immobiliers. f) Il convient encore d’examiner le point de savoir si une décision du conseil délibérant doit être requise dans l’hypothèse où l’opération ne devait pas être qualifiée de contrat de bail à ferme, mais de contrat de vente.