pp. 237 ss, p. 244). e) Certes, en optant pour la constitution d’un droit personnel et non d’un droit réel, une municipalité a peut-être pour objectif d’échapper à une procédure plus longue, au cours de laquelle est requise une décision du conseil délibérant. Mais, à l’instar de ce qui s’est produit pour le transfert de parts de sociétés immobilières, il revient au législateur de modifier, le cas échéant, la liste des attributions du conseil délibérant pour y inclure la conclusion de contrat dont l’effet pourrait être proche de l’aliénation de droits réels immobiliers. f)