S’agissant des immeubles, la question est aisée puisqu’il est nécessaire que les droits réels soient inscrits au registre foncier (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., nn. 2560-2561, p. 370). Puisque la conclusion d’un contrat de bail à ferme ne constitue pas l’aliénation d’un droit réel immobilier, il n’est pas formellement soumis à l’approbation préalable du conseil délibérant, d’après la liste de l’article 4 de la loi sur les communes, dont les énumérations ont été qualifiées de claires et d’exactes (Grisel, Les relations entre la municipalité et le Conseil général ou communal en droit vaudois, in RDAF 1987 pp. 237 ss, p. 244