, le contrat de bail à ferme autorise le bénéficiaire non seulement à user, mais également à jouir et tirer profit des choses et des droits qui en font l’objet. La différence tient à la nature du droit : le contrat ne donne naissance qu’à un droit personnel dirigé contre le co-contractant, alors que les premiers confèrent un véritable droit réel, opposable à tout le monde. L’effet et la protection diffèrent sensiblement, même lorsque le bail est annoté. La distinction dépend d’abord de la volonté des parties à la constitution du droit, volonté qu’il faut interpréter selon les principes habituels. S’agissant des immeubles, la question est aisée