Le contrat de bail à ferme est celui par lequel le bailleur s’oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l’usage d’un bien ou d’un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). S’agissant de choses productives, il a le plus souvent pour objet des choses immobilières, à savoir des fonds agricoles ou d’autres immeubles, par exemple des carrières, des gravières, des mines ou des tourbières (Roncoroni, Commentaire romand, n. 1 ad art. 275 CO). Comme l’usufruit et le droit d’habitation, le contrat de bail à ferme autorise le bénéficiaire non seulement à user, mais également à jouir et tirer profit des choses et des droits qui en font l’objet.