cit., n. 2483c, p. 76 et la note infrapaginale n. 11). Sous cette forme-là, ce contrat, aliénant un droit réel immobilier, aurait indubitablement dû être soumis à l’approbation préalable du Conseil général, comme l’a relevé dans ses déterminations le Conseil d’Etat. d) Le contrat de bail à ferme est celui par lequel le bailleur s’oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l’usage d’un bien ou d’un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art.