C’est également cette forme qui est utilisée pour un tel contrat portant sur l’exploitation d’une gravière (cf. ATF 107 II 417, JT 1982 I 167). Si elle avait été stipulée non cessible, cette servitude aurait du reste constitué un usufruit soumis à la règle spéciale de l’article 771 CC qui limite, par le renvoi aux règles concernant l’usufruit des forêts, l’exploitation de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, à un aménagement rationnel, soit à un plan d’exploitation fixant l’extraction d’une quantité moyenne de produits, empêchant un épuisement prématuré du fonds (Steinauer, op. cit.