les reconstructions d’immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments; 13. l’adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité. A l’origine, l’article 4 alinéa 1er chiffre 6 LC ne visait que l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits réels immobiliers. Ce n’est qu’à l’occasion d’une révision de la loi en 1975 qu’ont été ajoutées les actions ou parts de sociétés immobilières. Dans son exposé des motifs à l’appui du projet de modification de la loi, le Conseil d’Etat expliquait que l’acquisition et l’aliénation d’immeubles – qui engagent les finances de la commune