d), contrôle la gestion (let. e) et adopte les comptes (let. f), la loi pouvant lui confier d’autres compétences (al. 2). De son côté, selon l’article 150 alinéa 2 de la Constitution, la municipalité a toutes les compétences communales, à l’exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l’autorité délibérante. Elle a ainsi une compétence générale et primaire (Haldy, L’organisation territoriale et les communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, pp. 291 ss, p. 301). b) L’article 4 alinéa 1er de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC – RSV 175.11) prévoit que le conseil général ou communal délibère sur : 1. le contrôle de la gestion; 2.