La requête n’est par conséquent recevable que dans cette dernière mesure. a) Aux termes de l’article 141 alinéa 1er de la Constitution vaudoise, chaque commune est dotée d’une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d’une autorité exécutive, la municipalité. D’après l’article 146 alinéa 1er de la Constitution, le conseil communal ou général édicte les règlements (let. a), adopte l’arrêté d’imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts (let. b), se prononce sur les collaborations intercommunales (let. c), décide des projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles (let. d), contrôle la gestion (let.