Enfin, l’article 22 précise que les personnes concernées et les autorités en conflit ont qualité pour saisir la cour. Alors que le projet de loi prévoyait que pouvaient saisir la cour les autorités en conflit et les citoyens intéressés, la commission parlementaire a proposé de remplacer les termes de «citoyens intéressés» par ceux de «personnes intéressées» dans l’esprit d’être en adéquation avec les termes actuellement utilisés dans les lois et dans le but de permettre aux personnes morales et aux étrangers de saisir la cour (BGC septembre 2004, p. 3708).