{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-22", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0008_2007-05-22.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158038&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "be79d575eeddc1c4b9158a19fe566211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:27:37", "Checksum": "e11d61c2e6f3fbbf2f91c2f7028df407", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008\nRegeste:\nBEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC.\n\n\nLes produits inorganiques que l’on peut tirer du sol, tels le gravier ou le sable, constituent des fruits naturels au sens de l’article 643 CC (Steinauer, Les droits réels, tome I, 4ème éd., n. 1075, p. 372). Selon l’article 643 alinéa 3 CC, les fruits naturels non séparés font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation et suivent donc le sort juridique de la chose à laquelle ils sont reliés (Steinauer, op. cit., nn. 1061 et 1077, pp. 369 et 372-373). En revanche, une fois qu’ils ont été séparés, les fruits naturels deviennent des choses mobilières indépendantes, qui peuvent faire l’objet de droits réels distincts. Si un tiers a la jouissance de la chose, il acquiert alors la propriété des fruits, en principe dès leur séparation; il s’agit d’un mode d’acquisition originaire de la propriété (Steinauer, op. cit., n. 1079, p. 373; ATF 131 III 217 consid. 4). Le contrat de vente porte donc sur des choses mobilières et non immobilières (RSJ 1983 p. 375; Giger, op. cit., n. 38 ad art. 187 CO). La compétence du Conseil général ne saurait ainsi se fonder sur le chiffre 6 de l’article 4 alinéa 1er LC.\nCette vente mobilière n’entre pas non plus dans les prévisions du chiffre 10 de cette disposition, relatif au placement de valeurs mobilières. L’article 4 LC a en effet repris dans l’essentiel les articles 13 et 14 de la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et la compétence des autorités communales (BGC printemps 1955 p. 817), qui au chiffre 3 de l’article 13 visait uniquement le placement de capitaux. Le remplacement par le terme de valeurs mobilières dans la loi de 1956 est une modification purement rédactionnelle, d’autant que l’article 44 ch. 2 réservé par cette disposition a maintenu le terme de capitaux. On ne saurait ainsi considérer que la vente de gravier soit un placement de valeur mobilière au sens de l’article 4 alinéa 1er ch. 10 LC.\n2. Déposée le 28 août 2006, alors que le contrat portait sur la constitution d’une servitude, la requête aurait dû être purement et simplement admise.\nDans la mesure où ils paraissent en revanche viser toute cession éventuelle des droits d’exploitation du sous-sol ou la vente du produit de cette extraction, quelle que soit la forme juridique adoptée, les requérants ne peuvent être totalement suivis.\nLa requête doit ainsi être partiellement admise, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet, le Conseil général de Bettens étant compétent pour décider de la constitution d’une servitude personnelle portant sur l’extraction et l’exploitation de sables, graviers et pierres. En revanche, elle doit être rejetée dans la mesure où elle vise une cession purement contractuelle, sous forme de vente ou de bail à ferme, telle que prévue par le contrat du 6 octobre 2006, pour laquelle la Municipalité est compétente.\nLa requête étant partiellement admise, les requérants ont droit à des dépens réduits fixés à 1'000 francs.\nVu l’issue de la procédure, il peut être renoncé à la perception d’un émolument (art. 38 al. 3 LJPA applicable par le renvoi de l’article 12 LJC).\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est partiellement admise dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.\nII. Le Conseil général de Bettens est compétent pour décider de la constitution d’une servitude personnelle portant sur l’extraction et l’exploitation de sables, graviers et pierres.\nIII. La Municipalité de Bettens est compétente pour décider d’une cession purement contractuelle, sous forme de vente ou de bail à ferme, telle que prévue par le contrat du 6 octobre 2006.\nIV. Il n’est pas perçu d’émolument.\nV. La commune de Bettens versera aux requérants Frédéric Beyeler, Thierry de Kalbermatten, Thierry et Marianne Sonzogni, Pierre Meystre, Toni et Cécile Muller, Michel et Alima Saulet, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens.\nVI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.\nLausanne, le 22 mai 2007\nLe président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}