{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-22", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0008_2007-05-22.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158038&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "be79d575eeddc1c4b9158a19fe566211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:35", "Checksum": "35c128ade89cf3d87bdaadd23b6f117c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008\nRegeste:\nBEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC.\n\n\nPuisque la conclusion d’un contrat de bail à ferme ne constitue pas l’aliénation d’un droit réel immobilier, il n’est pas formellement soumis à l’approbation préalable du conseil délibérant, d’après la liste de l’article 4 de la loi sur les communes, dont les énumérations ont été qualifiées de claires et d’exactes (Grisel, Les relations entre la municipalité et le Conseil général ou communal en droit vaudois, in RDAF 1987 pp. 237 ss, p. 244).\ne) Certes, en optant pour la constitution d’un droit personnel et non d’un droit réel, une municipalité a peut-être pour objectif d’échapper à une procédure plus longue, au cours de laquelle est requise une décision du conseil délibérant. Mais, à l’instar de ce qui s’est produit pour le transfert de parts de sociétés immobilières, il revient au législateur de modifier, le cas échéant, la liste des attributions du conseil délibérant pour y inclure la conclusion de contrat dont l’effet pourrait être proche de l’aliénation de droits réels immobiliers.\nf) Il convient encore d’examiner le point de savoir si une décision du conseil délibérant doit être requise dans l’hypothèse où l’opération ne devait pas être qualifiée de contrat de bail à ferme, mais de contrat de vente.\nEn effet, la distinction entre le contrat de vente et le bail à ferme n’est pas facile à faire lorsque l’exploitation de l’objet du contrat entame nécessairement sa substance, ce qui est toujours le cas des contrats prévoyant l’exploitation du sol, telle l’extraction d’une couche de gravier ou de sable. L’exploitation d’une gravière, d’un banc de sable, d’une carrière ou d’une mine peut, selon les circonstances, aussi bien faire l’objet d’un bail à ferme que d’un contrat de vente de gravier, de sable, de pierres ou d’autres minéraux. Si le contrat porte sur des richesses du sol pour ainsi dire inépuisables, on sera en règle générale en présence d’un bail à ferme; s’il porte sur des gisements qui peuvent être épuisés dans un temps relativement court par l’ayant droit, on considère qu’il s’agit d’une vente (Roncoroni, Commentaire romand, n. 14 ad art. 275 CO; Studer, Basler Kommentar, n. 3 ad Vorbemerkungen zum 8. Titel CO; ATF 86 I 229, rés. in JT 1961 I 461).\nLa jurisprudence rendue en matière fiscale a retenu que si le propriétaire d’un terrain permet à un tiers de l’exploiter contre rémunération durant une courte période, on ne peut y voir un bail à ferme ou une autre cession à des fins d’utilisation, mais une aliénation d’une partie de la substance de l’immeuble. La contre-prestation que perçoit le propriétaire dans ce cas ne représente pas un revenu de la fortune mais un prix obtenu à la suite d’une aliénation (RDAF 1997 II 464 consid. 4; ATF 98 Ib 133 consid. 2, rés. in JT 1975 I 576; ATF 92 I 486, rés. in JT 1967 I 578; ATF 86 I 229 précité consid. 2, rés. in JT 1961 I 461). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une exploitation sur quatre ans représentait «peu de temps» et que les indemnités perçues à cette occasion ne constituaient pas un rendement de la fortune immobilière mais des gains résultant de la plus-value (gain en capital). En revanche, des indemnités découlant d’un contrat portant sur une exploitation de neuf à dix ans, cas échéant renouvelable, représentaient un revenu imposable de la fortune immobilière (RDAF 1997 II 464 précité consid. 5c).\nDans la doctrine de droit privé plus ancienne, l’opinion a été émise que l’on se trouvait en présence d’un contrat de vente lorsque l’exploitation du gisement était cédée jusqu’à épuisement (Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 9 ad art. 275 CO). Enfin, un auteur indique que le fait que le prix soit fixé non de manière forfaitaire, mais en fonction de la quantité extraite, parlerait en faveur de la vente (Giger, Berner Kommentar, n. 41 ad art. 187 CO).\nEn l’espèce, le contrat envisagé porte sur l’extraction de l’entier de la quantité de matériaux exploitables sur les parcelles en cause, estimée à 260'000 m3 et est prévu pour durer jusqu’à l’achèvement complet des travaux d’extraction et de remise en état et lorsque les immeubles concernés sont remis au propriétaire. Le prix de vente est fixé à 5 francs le m3. Si l’on se réfère à aux autres dispositions du contrat du 30 juin 2006 qui garantissait à la commune le paiement d’un montant de 1'300'000 fr. et le versement annuel de la somme de 130'000 fr. au 31 décembre de chaque année dès la première année après l’obtention du permis d’exploiter, pendant dix ans, indépendamment de la période d’exploitation des parcelles, la durée présumable du contrat est de l’ordre de dix ans."}