{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-22", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0008_2007-05-22.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158038&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "be79d575eeddc1c4b9158a19fe566211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:35", "Checksum": "35c128ade89cf3d87bdaadd23b6f117c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008\nRegeste:\nBEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC.\n\n\n6. l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières. L’article 44, chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l’autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite;\n6bis. la constitution de sociétés commerciales, d’associations et de fondations, ainsi que l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales.\nPour de telles acquisitions, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s’appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l’article 3a ;\n7. l’autorisation d’emprunter, le conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l’emprunt;\n8. l’autorisation de plaider (sous réserve d’autorisations générales qui peuvent être accordées à la municipalité);\n9. le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération;\n10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de l’article 44, ch. 2;\n11. l’acceptation de legs et de donations (sauf s’ils ne sont affectés d’aucune condition ou charge), ainsi que l’acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d’inventaire;\n12. les reconstructions d’immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments;\n13. l’adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité.\nA l’origine, l’article 4 alinéa 1er chiffre 6 LC ne visait que l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits réels immobiliers. Ce n’est qu’à l’occasion d’une révision de la loi en 1975 qu’ont été ajoutées les actions ou parts de sociétés immobilières. Dans son exposé des motifs à l’appui du projet de modification de la loi, le Conseil d’Etat expliquait que l’acquisition et l’aliénation d’immeubles – qui engagent les finances de la commune – sont traditionnellement dans la compétence du conseil général ou communal et que, de nos jours cependant, les opérations de ce genre n’ont pas toujours lieu sous forme d’achat-vente de l’immeuble lui-même, mais aussi sous forme d’un transfert, total ou partiel, des actions d’une société immobilière, c’est-à-dire d’une société anonyme propriétaire. Il paraissait ainsi logique que ces transferts ressortissent à la même autorité que les acquisitions et aliénations proprement dites (BGC printemps 1975, pp. 148-149).\nc) Le contrat conclu le 30 juin 2006 portait sur la constitution d’une servitude par laquelle le propriétaire, soit la commune, concédait à l’entrepreneur le droit cessible d’extraire et d’exploiter du gravier, du sable et des pierres. Il s’agissait incontestablement de la constitution d’un droit réel immobilier, d’une autre servitude personnelle au sens de l’article 781 du Code civil (cf. Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., n. 2574, pp. 118-119). C’est sous cette forme-là que les contrats ont été conclus avec d’autres propriétaires du périmètre concerné, d’après ce qu’indiquent l’entrepreneur et la Municipalité par lettre du 9 octobre 2006. C’est également cette forme qui est utilisée pour un tel contrat portant sur l’exploitation d’une gravière (cf. ATF 107 II 417, JT 1982 I 167).\nSi elle avait été stipulée non cessible, cette servitude aurait du reste constitué un usufruit soumis à la règle spéciale de l’article 771 CC qui limite, par le renvoi aux règles concernant l’usufruit des forêts, l’exploitation de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, à un aménagement rationnel, soit à un plan d’exploitation fixant l’extraction d’une quantité moyenne de produits, empêchant un épuisement prématuré du fonds (Steinauer, op. cit., n. 2483c, p. 76 et la note infrapaginale n. 11).\nSous cette forme-là, ce contrat, aliénant un droit réel immobilier, aurait indubitablement dû être soumis à l’approbation préalable du Conseil général, comme l’a relevé dans ses déterminations le Conseil d’Etat.\nd) Le contrat de bail à ferme est celui par lequel le bailleur s’oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l’usage d’un bien ou d’un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). S’agissant de choses productives, il a le plus souvent pour objet des choses immobilières, à savoir des fonds agricoles ou d’autres immeubles, par exemple des carrières, des gravières, des mines ou des tourbières (Roncoroni, Commentaire romand, n. 1 ad art. 275 CO).\nComme l’usufruit et le droit d’habitation, le contrat de bail à ferme autorise le bénéficiaire non seulement à user, mais également à jouir et tirer profit des choses et des droits qui en font l’objet. La différence tient à la nature du droit : le contrat ne donne naissance qu’à un droit personnel dirigé contre le co-contractant, alors que les premiers confèrent un véritable droit réel, opposable à tout le monde. L’effet et la protection diffèrent sensiblement, même lorsque le bail est annoté. La distinction dépend d’abord de la volonté des parties à la constitution du droit, volonté qu’il faut interpréter selon les principes habituels. S’agissant des immeubles, la question est aisée puisqu’il est nécessaire que les droits réels soient inscrits au registre foncier (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., nn. 2560-2561, p. 370)."}