{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-22", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0008_2007-05-22.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158038&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "be79d575eeddc1c4b9158a19fe566211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:35", "Checksum": "35c128ade89cf3d87bdaadd23b6f117c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008\nRegeste:\nBEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC.\n\n\nSon titre IV, comprenant les articles 20 à 22, est relatif au contentieux en matière de conflits de compétence. L’article 20 mentionne que la cour tranche les conflits de compétence opposant différentes autorités, notamment le conseil communal ou général et la municipalité (let. e). L’article 21 prévoit qu’avant de saisir la cour, les autorités concernées procèdent à un échange de vues. Enfin, l’article 22 précise que les personnes concernées et les autorités en conflit ont qualité pour saisir la cour. Alors que le projet de loi prévoyait que pouvaient saisir la cour les autorités en conflit et les citoyens intéressés, la commission parlementaire a proposé de remplacer les termes de «citoyens intéressés» par ceux de «personnes intéressées» dans l’esprit d’être en adéquation avec les termes actuellement utilisés dans les lois et dans le but de permettre aux personnes morales et aux étrangers de saisir la cour (BGC septembre 2004, p. 3708). Cette proposition a été adoptée par le Grand Conseil sans discussion en premier puis en deuxième débats (BGC septembre 2004, pp. 3921 et 3987).\nb) Membres du Conseil général de Bettens, les requérants, citoyens intéressés et donc personnes intéressées, ont ainsi qualité pour saisir la Cour constitutionnelle du conflit de compétence opposant la Municipalité au Conseil général.\nLa détermination du Conseil général sur les conclusions de la requête, prise à une étroite majorité, n’est pas dénuée d’ambiguïté, dans la mesure où on ne peut pas en déduire s’il renonce ou non à toute compétence en la matière. La requête pourrait ainsi avoir perdu une partie de son objet. Mais, tranchant un conflit de compétence, la Cour constitutionnelle peut – et doit – dire qui est compétent pour décider de l’exploitation de sables, graviers et pierres sur le territoire communal, en fonction des différents actes juridiques possibles qui lui sont soumis. Cela devrait également éviter un éventuel troisième contrat qui ferait à nouveau problème.\nc) Pour le motif qu’en règle générale, la plupart des conflits de compétence peuvent se dénouer à l’occasion d’un échange de vues entre les autorités dont la compétence peut entrer en ligne de compte, le législateur a prévu qu’avant de saisir la cour les autorités concernées procèdent à un échange de vues (art. 21 LJC; BGC septembre 2004, pp. 3669 et 3708).\nA la suite de l’adoption par le Conseil général de la motion Beyeler, la Municipalité a fait valoir son point de vue, estimant être seule compétente lors de la séance du Conseil général du 31 mai 2006, sans que cette position satisfasse les requérants. L’échange de vues a ainsi eu lieu sans que le conflit de compétence ne se dénoue, de sorte que cette condition préalable à la saisine est également remplie.\nd) Pour autant qu’elle ait encore un objet, la requête du 28 août 2006 est ainsi recevable.\nPour le surplus, le titre IV de la loi sur la juridiction constitutionnelle ne contient pas de dispositions sur la procédure applicable à un tel conflit, ni même de norme de renvoi telle celle de l’article 19 alinéa 2 LJC pour le contentieux de l’exercice des droits politiques. Il faut en conclure que le chapitre III du titre II, relatif au contrôle abstrait des normes cantonales et communales, intitulé «règles générales de procédure» s’applique, du moins par analogie, à ce type de contentieux.\nPar conséquent, la cour limitera son examen aux griefs invoqués par les requérants, sauf contrariété manifeste au droit de rang supérieur (art. 13 LJC).\ne) Au surplus, la cognition de la cour est limitée au conflit de compétence opposant le Conseil général à la Municipalité. Elle peut décider si la Municipalité peut seule signer un contrat ou si elle doit préalablement obtenir l’autorisation de l’organe délibérant. En revanche, la cour ne peut ni déclarer nul tel ou tel contrat, ni donner des instructions à la Municipalité sur la procédure à suivre si cette autorisation préalable devait être requise.\nLa requête n’est par conséquent recevable que dans cette dernière mesure.\na) Aux termes de l’article 141 alinéa 1er de la Constitution vaudoise, chaque commune est dotée d’une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d’une autorité exécutive, la municipalité. D’après l’article 146 alinéa 1er de la Constitution, le conseil communal ou général édicte les règlements (let. a), adopte l’arrêté d’imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts (let. b), se prononce sur les collaborations intercommunales (let. c), décide des projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles (let. d), contrôle la gestion (let. e) et adopte les comptes (let. f), la loi pouvant lui confier d’autres compétences (al. 2).\nDe son côté, selon l’article 150 alinéa 2 de la Constitution, la municipalité a toutes les compétences communales, à l’exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l’autorité délibérante. Elle a ainsi une compétence générale et primaire (Haldy, L’organisation territoriale et les communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, pp. 291 ss, p. 301).\nb) L’article 4 alinéa 1er de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC – RSV 175.11) prévoit que le conseil général ou communal délibère sur :\n1. le contrôle de la gestion;\n2. le projet de budget et les comptes;\n3. les propositions de dépenses extrabudgétaires;\n4. le projet d’arrêté d’imposition;\n5. …"}