{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-22", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0008_2007-05-22.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158038&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "be79d575eeddc1c4b9158a19fe566211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:35", "Checksum": "35c128ade89cf3d87bdaadd23b6f117c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 22.05.2007 CCST.2006.0008\nRegeste:\nBEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER, SAULET /Municipalité de Bettens | Des membres d'un conseil général ont qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d'un conflit de compétence entre la municipalité et le conseil général, étant des personnes intéressées au sens de l'article 22 LJC.\n\n\nAyant reçu cette lettre le lundi 7 août 2006, le conseil des requérants a formé en leur nom le 28 août 2006 une requête à la Cour constitutionnelle prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :\n« I. La requête est admise.\nII. Ordre est donné à la municipalité de Bettens de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la cession éventuelle des droits d’exploitation du sous-sol des parcelles communales comprises dans le périmètre du projet de gravière du Mont-de-Melley soit précédée d’un préavis municipal remis au Conseil général, en sorte que ce dernier puisse se prononcer sur tous les points objets de sa compétence.\nIII. Ordre est donné à la municipalité de Bettens de donner les suites qui s’imposent à la motion Beyeler et consorts du 9 novembre 2005, en particulier de la traiter conformément aux articles 31 et suivants de la Loi sur les communes.\nIV. Il est constaté que le contrat conclu le 30 juin 2006 entre la Commune de Bettens, représentée par sa municipalité, et l’entreprise LMT SA est nul et de nul effet, subsidiairement est annulé, pour cause de contrariété manifeste aux dispositions impératives des articles 4, 44 et 65a de la loi sur les communes».\nH. Invité à se déterminer, le Conseil d’Etat a indiqué le 27 septembre 2006 qu’il était de l’avis que le Conseil général de Bettens était compétent pour décider de la constitution d’une servitude personnelle portant sur l’extraction et l’exploitation de sables, graviers et pierres sur les fonds n° 82, 89 et 102 (sous réserve d’une autorisation générale), tandis que la Municipalité de Bettens était compétente pour décider des autres conditions du contrat d’extraction de sables et graviers.\nLe 9 octobre 2006, la Municipalité de Bettens a transmis à la cour un nouveau contrat signé le 6 octobre 2006, ne mentionnant plus qu’il s’agissait d’un contrat de servitude personnelle, l’article 1er du contrat du 30 juin 2006 étant remplacé par la disposition suivante :\n«1. Prestations – autorisations\n1.1 Etendue de la prestation\nConformément au relevé cadastral et au plan annexé et dans les limites des dispositions contractuelles ci-après, ainsi que des permis et concessions de droit public, le propriétaire concède à l’entrepreneur, sur ses immeubles n° 82, 89 et 102 de la commune de Bettens, le droit cessible d’extraire et d’exploiter du gravier, du sable et des pierres.\nIl est ici précisé que la quantité de matériaux exploitables est estimée à 260'000 m3 «en place».»\nPour le surplus, les autres dispositions étaient les mêmes que celles du contrat du 30 juin 2006, à l’exception des articles relatifs à l’inscription au registre foncier et aux frais en découlant. Dans sa lettre d’accompagnement contresignée par l’entreprise LMT SA, la municipalité expliquait que c’était par erreur que le contrat du 30 juin avait été signé, qu’en réalité il s’agissait d’un texte prévu pour d’autres propriétaires qui ne correspondait pas à celui qui avait été préparé et discuté avec la commune. Elle ajoutait que le texte du 30 juin 2006 était considéré comme nul par les parties et remplacé par le texte signé le 6 octobre 2006.\nDans sa réponse du 13 novembre 2006, la Municipalité de Bettens a ainsi conclu au rejet de la requête.\nLe Conseil général de Bettens a informé la cour le 13 novembre 2006 qu’à la suite de sa séance du 1er novembre 2006, il avait décidé à la majorité, par 29 voix contre 27, 8 bulletins blancs et 1 bulletin nul, de ne pas accepter les conclusions de la requête déposée le 28 août 2006 auprès de la Cour constitutionnelle par Frédéric Beyeler et consorts.\nRequis de produire différentes pièces, l’Etat de Vaud a notamment déposé le 30 novembre 2006 un projet de contrat-cadre à conclure avec LMT SA portant sur une parcelle dont il est propriétaire dans ce périmètre, prenant la forme de la constitution d’une servitude personnelle.\nUn second échange d’écritures a été ordonné au cours duquel les requérants ont déposé une réplique datée du 19 décembre 2006 et la Municipalité une duplique le 6 janvier 2007 - datée de manière erronée du 6 décembre 2006 -, les autres parties à la procédure ne s’exprimant pas.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (RDAF 2006 p. 88).\na) Selon l'article 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD - RSV 101.01), la Cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour agir (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).\nL’article 136 de la Constitution vaudoise ne comporte pas de règles directement applicables (CCST 2005.001, Conod c. Conseil d’Etat, 28 juin 2005, consid. 1b) et, pour que le contrôle puisse s’exercer, il a fallu que le législateur adopte une loi d’application, savoir la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC – RSV 173.32) dont l’article 1er précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 consid. 2.1)."}