38 al.1 et 55 LJPA, applicables par renvoi de l’art. 12 LJC, un émolument sera mis à la charge de la requérante, qui supportera également les dépens auxquels peuvent prétendre l’association de communes intimée et Taxi Services Sàrl, qui ont toutes deux procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I. La requête de Coopérative Taxiphone contre le règlement du 9 juin 2006 sur le central d’appels des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, est rejetée. II. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Coopérative Taxiphone.