– v. arrêt GE2004.0055 consid. 5 p. 21) qui a duré plus de quarante ans, tant que la commune de Lausanne était propriétaire du central d’appel des taxis de place. La reconduction d’un régime de monopole n’est en l’occurrence pas de nature à causer un préjudice sensible à la requérante, qui admet être d’abord un central d’appels des taxis B, même si elle accueille également quelques taxis A. La requête doit en conséquence être rejetée. 6. Conformément aux art. 38 al.1 et 55 LJPA, applicables par renvoi de l’art.