2 RIT), d'utiliser les installations radio émettrices réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur parvenant par cette voie (art. 68 al. 3 RIT) et d'appliquer un tarif uniforme et approuvé par l'autorité (art. 73 al. 3 RIT). Cela permet de leur faire assurer un service public complémentaire aux transports publics collectifs. Dans cette perspective, le souci de coordonner l’activité des quelque 240 taxis A qui desservent l’arrondissement (v. arrêt GE.2004.0055 du 7 avril 2005, p. 12 in fine) répond assurément à une préoccupation d’intérêt général.