commerciales de la requérante, le règlement attaqué est clairement susceptible de porter atteinte à ses intérêts économiques. Peu importe donc que l'appel d'offres qui devra précéder le choix du concessionnaire du central d'appel des taxis A soit encore à venir et que l'on ignore si la requérante voudra ou non y participer : qu'elle y renonce ou qu'elle soit évincée, elle a un intérêt, au moins virtuel, à un système où plusieurs centraux d'appel seraient en concurrence. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'association de communes intimée, la requérante est bel et bien touchée plus que quiconque par la réglementation contestée.