Il est également tenu de communiquer toutes données utiles à l'instruction en cas de soupçon d'infraction par un conducteur aux dispositions du RIT, de la réglementation sur la circulation routière ou de l'OTR. Il communique ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30 avril de l'année suivante. Les PARIT et l'acte de concession précisent et complètent les dispositions du présent article. Article 5 Contrôle et surveillance Le Comité de direction peut contrôler en tout temps la bonne exécution des obligations de l'exploitant du central. Il peut déléguer cette surveillance à la Commission administrative ou à une autre autorité, de manière générale ou de cas en cas.